AFFECTATION DU RESULTAT ET DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Réserves ou report à nouveau : une distinction essentielle pour une distribution de dividendes conforme aux règles. La jurisprudence récente rappelle l’importance de bien affecter le résultat pour éviter toute remise en cause ultérieure.

Le législateur encadre la distribution des dividendes aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce. Lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, les associés décident de l’affectation du résultat de la société. En cas de bénéfice, celui-ci peut être affecté au compte « Report à nouveau », au compte « Autres réserves » ou distribué aux associés sous forme de dividendes.

Le compte report à nouveau a un caractère temporaire en permettant aux associés de ne pas voter immédiatement l’affectation « définitive » de ces sommes et de reporter cette affectation à l’exercice suivant.

 

Si, en pratique, le report à nouveau bénéficiaire était souvent assimilé aux autres réserves, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fermement rappelé, dans son arrêt du 12 février 2025[1], que ces deux notions se distinguent tant par leur nature que par leurs conséquences juridiques.

La Haute cour rappelle dans sa motivation que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution.

Autrement dit, les rédacteurs devront s’assurer, en cas de report bénéficiaire, de proposer l’affectation de ces sommes au compte « Autres réserves », afin de permettre aux associés de voter une distribution de dividendes exceptionnels sans attendre l’assemblée générale annuelle de l’année suivante.

Bien que cette position puisse être critiquée au regard de la liberté d’organisation et de gestion reconnue aux associés, elle présente néanmoins l’avantage de rappeler la distinction fondamentale entre ces deux notions.

[1] Cass. com., 12 févr. 2025, no 23-11410, FS–B