Le prix de cession des parts sociales d’une société civile immobilière (Ci-après désignée, « SCI ») doit être déterminé, chiffré ou susceptible de l’être.
Les associés de la SCI peuvent décider de déterminer le prix des parts sociales eux-mêmes ou en cas de contestation en confier la mission à un expert (Art. 1843-4 Code civil).
La désignation de l’expert chargé de fixer les conditions de prix d’une cession de droits sociaux d’un associé ou de rachat s’effectue au choix des parties ou à défaut d’accord, par jugement du Président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil pour fixer le prix de cession sont d’ordre public.
En ce sens, il n’est pas possible d’y déroger. Ce principe demeure applicable mais sa portée est moindre.
Il est possible d’échapper à l’expertise pour les cessions prévues par les statuts si ceux-ci comportent une clause de détermination du prix. Pour les cessions prévues par la loi, une telle clause ne permet pas d’éluder l’expertise mais cette clause devra être respectée par l’expert.
L’expertise prévue à l’article 1843-4 du Code civil s’applique dans les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société.
En sus, le recours à l’expertise s’impose dans le cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable.
L’expertise prévue par les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ne peut intervenir qu’en cas de contestation, dès lors que les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur le prix.
A ce titre, la contestation naît lorsque les positions contradictoires se sont cristallisées sans espoir de rapprochement et doit être antérieure à la conclusion de la cession.
Dans la continuité, la contestation doit porter sur la valeur des titres et non sur la quantité de titres à céder.
Les parties peuvent décider de recourir à l’application de l’article 1843-4 du Code civil hors des cas où il s’impose. Dans cette hypothèse, elles s’engagent à appliquer l’intégralité de ce régime impératif.
La date de formation de la cession est celle de la désignation du tiers. De ce fait, le renvoi à l’article 1843-4 du Code civil rend le prix déterminable même s’il n’est pas encore déterminé.
Le tiers chargé de déterminer le prix de cession est le mandataire commun des parties qui peut être désigné par accord commun des parties. Cet accord peut figurer dans le contrat lui-même mais aussi dans un autre acte dès lors qu’il se rapporte à celui-ci.
En sus, le tiers peut également désigné dans une clause qui doit être la plus explicite possible.
La mission du tiers désigné est expressément fixée par les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.
En conséquence, il incombe au tiers désigné de déterminer la valeur des droits sociaux et a l’obligation de procéder à cette évaluation.
A cet effet, la mission du tiers ne prend fin qu’avec la fixation de la valeur des droits sociaux.
Cette mission est encadrée par certaines clauses de détermination du prix. L’expert doit faire application de la valeur fixée dans les statuts, toute convention liant les parties pour les cessions organisées par les statuts. En l’absence de ces clauses, l’expert recouvre sa liberté d’évaluation.
Le prix fixé par l’expert s’impose aux parties et au juge sauf en cas d’erreur grossière, de dol, de violence ou si conformément aux règles de droit commun, le tiers a outrepassé ses pouvoirs.
Le tiers chargé de fixer le prix d’une cession de parts répond envers les parties de son dos et des fautes qu’il commet dans l’exécution de sa mission.
Enfin le sort des honoraires du tiers n’est pas fixé par la loi. En effet, lorsque les parties décident de recourir à une expertise, elles doivent indiquer dans l’acte de cession à qui incombe la charge des frais d’expertise ou en prévoir le partage. Dans le cas ou les statuts renvoient à l’application de l’article 1843-4 du Code civil, ils précisent à qui incombe ces frais.
Dans le silence des statuts et si les parties n’ont rien prévu, les juges retiennent souvent le partage égalitaire des frais entre les parties.
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